Ertuğ & Partners
← Blog
22 juin 20262026 Q2

Le pacte d'actionnaires (SHA) : 10 mécanismes qui protègent fondateurs et investisseurs

Pacte d'ActionnairesM&ACapital-Risque

Le pacte d'actionnaires est le contrat qui produit l'essentiel des effets en droit des sociétés tout en restant invisible de l'extérieur. Il n'est pas expressément réglementé par le code de commerce turc : il s'agit d'un contrat atypique relevant du droit des obligations.

À la différence des statuts, immatriculés au registre du commerce et publics, le pacte est confidentiel et n'engage que les actionnaires et investisseurs qui l'ont signé.

À partir des pactes que nous négocions le plus souvent dans les opérations turques de fusions-acquisitions et les tours de financement de startups, nous exposons ci-dessous les 10 mécanismes de protection essentiels, avec les risques pratiques attachés à chacun.

1. Droit de préemption (ROFR)

C'est la principale barrière empêchant le contrôle de passer à un tiers que vous n'avez pas choisi.

  • Si un fondateur ou un investisseur souhaite céder ses titres à un tiers pour, par exemple, 1 million de TL, il doit d'abord revenir vers les actionnaires existants et leur proposer l'acquisition à ce prix.
  • Erreur de rédaction fréquente : si le pacte ne prévoit pas l'exercice partiel et qu'aucun actionnaire n'a les moyens d'acquérir la totalité du bloc, le mécanisme échoue et l'acquéreur extérieur entre malgré tout.
  • 2. Droit de sortie conjointe (tag-along)

    C'est la protection de l'investisseur minoritaire. Elle empêche un majoritaire de céder ses titres en laissant le minoritaire face à un nouvel actionnaire de contrôle qu'il n'a pas choisi.

  • Si un majoritaire détenant 70 % cède à un grand groupe, l'investisseur détenant 10 à 20 % peut exiger que ses titres soient rachetés aux mêmes conditions et au même prix. Si l'acquéreur refuse de reprendre la participation minoritaire, la cession majoritaire est bloquée.
  • 3. Obligation de sortie conjointe (drag-along)

    Le mécanisme inverse, protégeant le majoritaire contre un minoritaire qui se braque.

  • Lorsqu'un acquéreur veut 100 % de la société, il empêche un actionnaire à 1 ou 5 % de bloquer la sortie. Une fois atteint le seuil prévu au pacte (75 %, par exemple), le majoritaire peut exiger du minoritaire qu'il cède aux mêmes conditions et au même prix.
  • Son exécution en droit turc : le pacte étant un contrat atypique du droit des obligations, la clause de drag-along ne transfère pas automatiquement les titres du minoritaire. Elle ne fait que mettre à sa charge une obligation. En cas de refus, il vous reste l'exécution forcée et la clause pénale, dont aucune ne sauve le calendrier de closing. Le drag-along ne fonctionne donc en pratique que s'il est soutenu par des instruments accessoires : une option d'achat (call option) sur les titres minoritaires, un mandat irrévocable consenti au majoritaire, le placement des titres sous séquestre, ou des mécanismes de transfert repris dans les statuts. À défaut, la clause reste lettre morte.
  • 4. Préférence de liquidation

    La stipulation que les fonds de capital-risque défendent le plus fermement. En cas de cession, de liquidation ou d'événement assimilé, elle détermine qui est payé en premier.

  • L'investisseur récupère son apport, ou un multiple de celui-ci (2x, 3x), avant toute distribution aux autres actionnaires, fondateurs compris.
  • Préférence participative : l'investisseur récupère d'abord son apport, puis participe encore au solde à proportion de sa participation. Des fondateurs qui l'acceptent sans en modéliser l'effet peuvent constater qu'il ne leur revient presque rien à la sortie.
  • 5. Protection anti-dilution

    Si la société lève à une valorisation inférieure à celle d'un tour précédent (un down round), la position de l'investisseur antérieur se dilue.

  • La protection anti-dilution lui attribue des titres complémentaires, à la valeur nominale ou gratuitement, pour compenser cette dilution.
  • Ce qu'il faut négocier : les fondateurs doivent privilégier la formule de marché dite moyenne pondérée à assiette large plutôt que le full ratchet, qui transfère une part disproportionnée du capital au détriment des fondateurs.
  • 6. Décisions réservées et droits de gouvernance

    Un investisseur détenant 5 % peut négocier une liste de veto si longue que la gestion courante en devient impossible. Les seuils doivent être fixés de manière à ne pas entraver l'exploitation quotidienne.

  • Des vetos sur les augmentations de capital, les fusions et les emprunts au-delà d'un seuil défini sont légitimes. Les questions opérationnelles, comme les recrutements courants ou les petites dépenses, doivent rester hors de la liste.
  • 7. Clause d'homme clé et lock-up

    L'investisseur mise autant sur les fondateurs que sur l'activité. Le pacte impose généralement que des fondateurs nommément désignés restent à temps plein à des fonctions définies pendant une période, souvent quatre ans.

  • La stipulation complémentaire est le lock-up : pendant la période convenue, aucun fondateur ne peut céder ni nantir ses titres. Le fondateur qui part prématurément est généralement traité en bad leaver, ses titres étant rachetés à la valeur nominale.
  • 8. Sortie de blocage (deadlock)

    Lorsque le conseil est également partagé ou que les parties ne parviennent pas à s'entendre, le pacte doit prévoir un mécanisme de déblocage.

  • Roulette russe : la partie A fixe un prix par titre et la partie B doit soit vendre à ce prix, soit acquérir les titres de A au même prix. Comme celui qui fixe le prix doit accepter l'une ou l'autre issue, le mécanisme tend à produire une valorisation honnête.
  • Duel texan (Texas Shoot-out) : souvent confondu avec le précédent, mais structurellement différent. Ici, aucune partie n'impose de prix ; les deux remettent une offre sous pli fermé, et le plus offrant rachète les titres de l'autre à ce prix. La roulette russe repose sur un prix unique et un droit d'option ; le duel texan fonctionne comme une enchère. Le choix dépend du rapport de force financier : les deux mécanismes favorisent la partie la mieux dotée, de sorte qu'à moyens inégaux, l'un comme l'autre désavantagent systématiquement le minoritaire.
  • Escalade : renvoi de la question du conseil vers les dirigeants ultimes des parties puis, à défaut d'accord, vers l'arbitrage (ISTAC ou CCI).
  • 9. Droits d'information

    Ils évitent au minoritaire de rester dans l'ombre. Le droit légal d'information étant limité, le pacte le renforce, par exemple en imposant la communication d'un reporting de gestion mensuel ou trimestriel dans un délai déterminé, et un audit annuel.

    10. Sanctions de la violation : exécution forcée et clause pénale

    La violation du pacte ouvre, au titre du code des obligations, des demandes d'exécution forcée et de dommages-intérêts. Mais l'instrument qui dissuade réellement est la clause pénale.

    Une distinction, ignorée de la plupart des fondateurs, détermine ici l'efficacité de la clause. Aux termes de l'article 182/3 du code des obligations, le juge réduit d'office la peine qu'il estime excessive. En revanche, selon l'article 22 du code de commerce, le débiteur ayant la qualité de commerçant ne peut demander la réduction d'une peine au motif qu'elle serait excessive.

    En pratique, lorsque le pacte est signé par des parties ayant cette qualité (sociétés ou fonds d'investissement), une pénalité élevée subsiste pour l'essentiel. Lorsque les fondateurs signent à titre personnel, ce qui est le cas le plus fréquent, ils ne sont pas commerçants et le pouvoir de réduction du juge s'applique. Prévoir une pénalité très élevée « pour que nul n'ose rompre » sans tenir compte de cette règle conduit, le jour du litige, à un montant bien inférieur aux attentes. La clause pénale doit être fixée à un niveau à la fois dissuasif et défendable.

    > Note 2026 sur le capital minimum :

    > Le capital social minimum est de 250 000 TL pour les sociétés anonymes et de 50 000 TL pour les sociétés à responsabilité limitée (montants fixés par un décret présidentiel de 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). En vertu de l'article provisoire 15, ajouté au code de commerce par la loi n° 7511, les sociétés dont le capital est inférieur à ces montants doivent l'augmenter avant le 31 décembre 2026, faute de quoi elles sont réputées dissoutes. Le ministère du Commerce peut proroger ce délai deux fois au maximum, d'un an à chaque fois.

    >

    > Pour les parties au pacte, le risque est concret : l'augmentation de capital figure dans la liste des décisions réservées de la plupart des pactes. Un investisseur disposant de ce veto et refusant d'approuver l'augmentation peut conduire la société au seuil de la dissolution dans le délai légal. La question de savoir si ce veto doit être écarté, ou enfermé dans un délai, pour cette mise en conformité obligatoire mérite d'être traitée en négociation.

    Il s'agit d'une analyse générale. La négociation d'un pacte avec des fonds suppose une représentation juridique adaptée.

    Dernière mise à jour : 10 août 2026.